M. Z se plaint d’impuissance postopératoire et reproche au Dr X l’absence d’information. Debouté en première instance et rejeté en appel devant la Cour d’appel de Bordeaux le 9 avril 2008, le patient se pourvoit en cassation.
Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2010
Vu les articles 1382 du code civil,
– Attendu qu’il résulte de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli, hormis le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir.
– Attendu que le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
L’arrêt retient qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale et qu’il est peu probable que M. Z, dûment averti des risques d’impuissance qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci. La Cour de cassation casse donc et annule l’arrêt du 9/4/2008 et renvoie devant la Cour d’appel de Toulouse.
L’information du patient
Article L 1111-2 du code de Santé publique (Loi 4 3 2002) : Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ; cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et leurs conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des actes, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d impossibilité de la retrouver.
Cette information recouvre non seulement les risques connus de décès et d’invalidité, mais les risques fréquents ou graves de façon générale. Sont exclus les risques exceptionnels (inf. à 1/1 000 !!!!)
L’information incombe à tout professionnel de santé[...]
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